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Article R1321-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.