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Article R1321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis au préfet.