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Article R1321-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.