Article R1321-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15, lorsque :
1° Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production et de distribution, basé sur :
a) L'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;
b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces points ;
c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;
2° Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1321-21, ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.
Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et au C du III de l'annexe 13-2, aux analyses suivantes :
- P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article R. 1321-1 ;
- R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article R. 1321-1.
Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.
Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.