Article R1321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent.