Article R1321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 est exercé par le préfet. Il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Il comprend notamment :
1° L'inspection des installations ;
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre ;
3° La réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau.
Le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés, selon les caractéristiques des installations, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les lieux de prélèvement sont déterminés par un arrêté du préfet.
Pour les eaux conditionnées, le programme est celui défini à l'article R. 1322-41.