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Article R1321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe 13-2.

Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.