Articles

Article R1321-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme.