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Article R1321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les demandes d'autorisations prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont soumises pour avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 13-3.