Article R1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, seules s'appliquent les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.