Article R1321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.