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Article R1321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.