Article R1321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées au II de l'annexe 13-1.