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Article R1321-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Jusqu'au 22 décembre 2006, lorsque les conditions exigées à l'article R. 1321-24 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :

- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;

- les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.