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Article R1321-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :

1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;

2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;

3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.