Article R1321-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :
1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;
2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;
3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.