Article D1321-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1321-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.