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Article R1312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.