Article R1312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.