Article R1263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.
Pour l'application de l'article L. 1263-4, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre.