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Article R1263-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1263-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Hormis le cas où le produit thérapeutique annexe est utilisé dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande.

L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.