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Article R1261-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1261-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2.