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Article R1261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de produits thérapie génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-3, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.