Article R1261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les locaux des établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et au prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.
Ils doivent notamment :
1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;
2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des produits.