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Article R1261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux des établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et au prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.

Ils doivent notamment :

1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;

2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des produits.