Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1272 du 23 décembre 1964 RELATIVE A L'AFFILIATION DE CERTAINES CATEGORIES D'AVOCATS A LA CAISSE (ANCIENS AVOCATS DE JURIDICTIONS D'OUTRE-MER, OU DE TERRITOIRES PLACES SOUS LA SOUVERAINETE, LA TUTELLE OU LE PROTECTORAT DE LA FRANCE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1272 du 23 décembre 1964 RELATIVE A L'AFFILIATION DE CERTAINES CATEGORIES D'AVOCATS A LA CAISSE (ANCIENS AVOCATS DE JURIDICTIONS D'OUTRE-MER, OU DE TERRITOIRES PLACES SOUS LA SOUVERAINETE, LA TUTELLE OU LE PROTECTORAT DE LA FRANCE))
Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par règlement d'administration publique.
A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.