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Article R1245-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1245-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 les éléments ou les produits du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit, et celui qui le recevra.