Article R1245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés définis à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.