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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 RECOUVREMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 RECOUVREMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS)


La procédure prévue aux articles précédents est applicable aux contestations relatives aux honoraires de plaidoirie des avoués lorsque ceux-ci sont admis à plaider, ainsi qu'aux honoraires particuliers réclamés à l'occasion de démarches ou missions indépendantes de l'élaboration et de la mise en oeuvre des procédures.

La tentative de conciliation prévue à l'article 2 ci-dessus est faite, selon le cas, par le président de la chambre des avoués d'appel ou le président de la chambre départementale des avoués de grande instance. Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance siégeant dans la ville où l'avoué exerce ses fonctions.