Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 RECOUVREMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 RECOUVREMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS)
Quinze jours après la tentative de conciliation, le tribunal pourra être saisi par une assignation à jour fixe.
Les débats ont lieu en chambre du conseil, au vu des pièces et s'il y a lieu après toutes mesures d'instruction utiles, le ministère public entendu.
Le jugement est rendu en audience publique. Il peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires dans les conditions du droit commun.
Les débats devant la cour d'appel ont lieu en chambre du conseil suivant les mêmes règles qu'en première instance, telles qu'elles sont fixées aux alinéas précédents.