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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 RECOUVREMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 RECOUVREMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS)


Le bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat est appelé par la partie la plus diligente à tenter de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, son avis écrit sera obligatoirement communiqué au tribunal. Lorsqu'il n'existe pas de bâtonnier ou lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, le président du tribunal de grande instance remplit les fonctions de conciliateur dévolues à ce dernier par le présent article.