Articles

Article R1243-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1243-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-49 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs déclarations en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles.