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Article R1243-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1243-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques exerçant les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 doit justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités définis audit article ou être assisté d'une personne justifiant de cette compétence.