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Article R1243-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.