Article R1243-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1243-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels et d'équipements, y compris de systèmes d'alarme, conformes aux règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des cellules.