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Article R1243-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1243-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, dans les mêmes locaux, sont simultanément réalisées à des fins scientifiques et thérapeutiques des activités de préparation, conservation, transformation, distribution et cession de cellules, l'établissement ou l'organisme demandeur doit, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, mettre en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.