Article R1243-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et doivent notamment :
1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;
2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules.