Article R1243-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1243-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation accordé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise la nature des cellules ainsi que le type d'activité autorisée dans l'établissement ou l'organisme concerné.