Article R1243-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1243-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et qui sont utilisées à des fins thérapeutiques chez l'homme.