Article R1243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les tissus ou leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1243-1, reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.