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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 145 du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 145 du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels)


Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives.