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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 mars 1944 RELATIVE AU TARIF DES EMOLUMENTS ALLOUES AUX OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 mars 1944 RELATIVE AU TARIF DES EMOLUMENTS ALLOUES AUX OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS)


Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives.