Article R1243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-7 peuvent être suspendues ou retirées en tout ou partie, dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'urgence prévu par le troisième alinéa de l'article L. 1245-1.
Une information concernant ces suspensions ou retraits est transmise à l'ensemble des services et organismes concernés.