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Article R1242-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1242-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.