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Article R1242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.