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Article R1242-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1242-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6.