Article R1242-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1242-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.