Article R1242-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1242-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine.