Article R1242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6 et R. 1233-11.