Article R1242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 1233-2 à R. 1233-6.