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Article R1241-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1241-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.