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Article R1241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16, R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1241-5.