Article R1241-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1241-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il recueille également l'avis du tuteur.
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5.