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Article R1241-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4, ainsi que son tuteur, sont informés des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3.